|
Avant chaque élection, européenne ou nationale, le Ministère de l'Intérieur édite un Memento avec tous les renseignements pratiques à l'usage des candidats.
Le memento pour les européennes en 2009 n'est pas encore disponible .
Vous trouverez donc ci dessous le Memento 2004.
Les dates ne sont évidemment pas bonnes mais l'ensemble des informations restent globalement valables en attedant de pouvoir être plus précis ELECTION DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN DU 13 JUIN 2004
MEMENTO A L’USAGE DES LISTES DE CANDIDATS
N.B. - Sauf pre´cision contraire, les articles cite´s dans le pre´sent me´mento sont ceux du code e´lectoral.
SOMMAIRE I. - GENERALITES.................................................................................................................4 I.I - Textes applicables......................................................................................................4 I.II - Convocation des e´lecteurs et nombre de repre´sentants a` e´lire............................4 A) Les e´lecteurs.............................................................................................................4 B) Les repre´sentants......................................................................................................4 I.III- Mode de scrutin.........................................................................................................5 II. – CONDITIONS D’ELIGIBILITE, INCOMPATIBILITES.....................................................5 II.I – Conditions d’e´ligibilite´.............................................................................................5 II.II – Incompatibilite´s.......................................................................................................6 III. – CANDIDATURES...........................................................................................................6 III.I – De´clarations de candidatures.................................................................................6 III.II – De´lais de de´po^t des de´clarations de candidature................................................8 III.III – De´livrance d’un re´ce´pisse´.....................................................................................8 III.IV – Retrait de candidature..........................................................................................8 III.V – Publication des de´clarations de candidatures....................................................8 III.VI – Mandataires...........................................................................................................9 IV – CAMPAGNE ELECTORALE ET PROPAGANDE..........................................................9 IV.I – Organisation et dure´e.............................................................................................9 IV.II – Propagande autorise´e............................................................................................9 A) Re´unions e´lectorales.................................................................................................9 B) Emplacements d’affichage.........................................................................................9 C) Affiches e´lectorales..................................................................................................10 D) Circulaires (professions de foi)................................................................................10 E) Bulletins de vote......................................................................................................11 F) L’utilisation d’Internet dans les campagnes e´lectorales...........................................11 G) Campagne audiovisuelle.........................................................................................13 IV.III – Expe´dition des circulaires et bulletins..............................................................14 IV.IV – Les moyens de propagande interdits et les sanctions....................................15 V. LE FINANCEMENT DES DEPENSES DE LA CAMPAGNE...........................................16 3 V.I –Le remboursement des de´penses de propagande...............................................16 A) Principes ge´ne´raux..................................................................................................16 B) Tarif de remboursement applicable..........................................................................16 C) Nombre de documents admis a` remboursement.....................................................17 D) Modalite´s du remboursement des frais d’impression...............................................18 E) Frais d’affichage......................................................................................................20 V.II – Le remboursement forfaitaire des de´penses de campagne..............................20 A) Comptes de campagne............................................................................................20 B) Les conditions a` remplir pour be´ne´ficier de ce remboursement...............................21 C) Le montant du remboursement................................................................................22 D) Les conditions du versement...................................................................................22 VI. – OPERATIONS DE VOTE.............................................................................................22 VII. – RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS.................23 VIII. – RECOURS CONTENTIEUX.......................................................................................24 IX. – REMPLACEMENT DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN............24 X.- DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE........................................................24 X.I – Formes et de´lais.....................................................................................................25 X.II – Contenu..................................................................................................................25 X.III – Sanctions..............................................................................................................25 XI. OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES........................................25 XI.I - Le site internet du ministe`re de l’inte´rieur...........................................................25 XI.II Les administrations intervenant dans l’organisation des e´lections...................26 Annexe 1 - Composition des circonscriptions e´lectorales.........................................27 Annexe 2 - Re´partition des sie`ges................................................................................28 Annexe 3 - Incompatibilite´s...........................................................................................29 Annexe 4 - Quantite´s maximales de documents admis a` remboursement par de´partement, territoire et collectivite´ a` statut particulier.................................30 Annexe 5 – Calendrier des ope´rations e´lectorales......................................................32 Annexe 6 - Calendrier des ope´rations e´lectorales : Saint-Pierre-et-Miquelon – Guadeloupe – Guyane – Martinique –Polyne´sie franc¸aise..............................33 4 I. - GENERALITES I.I - Textes applicables L’e´lection des repre´sentants au Parlement europe´en est re´gie par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifie´e en dernier lieu par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, et son de´cret d’application n° 79-160 du 28 fe´vrier 1979 modifie´. I.II - Convocation des e´lecteurs et nombre de repre´sentants a` e´lire La date des e´lections est fixe´e au dimanche 13 juin 2004.
Le scrutin a lieu le samedi 12 juin 2004 a` Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et en Polyne´sie franc¸aise. Pour ces collectivite´s, le calendrier des ope´rations e´lectorales est indique´ a` l’annexe 6.
A) Les e´lecteurs Les e´lecteurs sont convoque´s par de´cret publie´ au Journal officiel de la Re´publique franc¸aise entre le 1er et le 8 mai 2004. Tous les Franc¸ais et Franc¸aises inscrits sur une liste e´lectorale ainsi que tous les ressortissants de l’Union europe´enne inscrits sur une liste e´lectorale comple´mentaire e´tablie pour les e´lections europe´ennes peuvent voter. L’e´lection se fera sur la base des listes arre^te´es au 29 fe´vrier 2004. La possibilite´ de voter dans les centres de vote a` l’e´tranger a e´te´ supprime´e en raison de la cre´ation des circonscriptions. Les expatrie´s inscrits dans un centre de vote peuvent donc : -soit voter dans leur commune d’inscription en France, personnellement ou par procuration ; -soit voter dans un Etat de l’Union Europe´enne s’ils y re´sident et s’ils se sont inscrits sur une liste comple´mentaire dans cet Etat. B) Les repre´sentants Les repre´sentants au Parlement europe´en sont e´lus pour cinq ans et sont re´e´ligibles. Le Parlement europe´en se renouvelle inte´gralement. En 2004, la France e´lira 78 repre´sentants au Parlement europe´en en application d’une de´cision prise lors du sommet de Copenhague des 12 et 13 de´cembre 2002. La loi a fixe´ les re`gles de re´partition des 78 sie`ges entre les circonscriptions. Les sie`ges a` pourvoir sont re´partis entre les circonscriptions proportionnellement a` leur population telle qu’elle re´sulte du dernier recensement ge´ne´ral, avec application de la re`gle du plus fort reste (cf. annexe 1). 5 I.III- Mode de scrutin Le mode de scrutin a e´te´ modifie´ par la loi du 11 avril 2003. L’e´lection a lieu de´sormais par circonscription, au scrutin de liste a` la repre´sentation proportionnelle, sans panachage ni vote pre´fe´rentiel. Il y a huit circonscriptions (cf. annexe 1). Chaque liste comprend un nombre de candidats par circonscription e´gal au double du nombre de sie`ges a` pourvoir. Les sie`ges sont attribue´s aux candidats dans l’ordre de pre´sentation sur chaque liste. Les sie`ges sont re´partis entre les listes a` la repre´sentation proportionnelle suivant la re`gle de la plus forte moyenne. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprime´s dans la circonscription ne sont toutefois pas admises a` la re´partition des sie`ges. Le calcul du nombre de sie`ges revenant a` chaque liste s’ope`re de la manie`re suivante : 1° Le nombre de suffrages exprime´s retenu est calcule´ en retranchant du total des suffrages exprime´s les voix obtenues par les listes qui n’ont pas atteint 5 % des voix dans la circonscription ; 2° Une premie`re re´partition attribue a` chaque liste un nombre de sie`ges e´gal au total des suffrages qu’elle a recueillis divise´ par le quotient e´lectoral, arrondi a` l’entier infe´rieur ; le quotient e´lectoral est e´gal au nombre de suffrages exprime´s retenu divise´ par le nombre des sie`ges a` pourvoir dans la circonscription ; 3° Les sie`ges non re´partis par application des dispositions pre´ce´dentes sont attribue´s selon la re`gle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sie`ges sont attribue´s successivement aux listes pour lesquelles le nombre de suffrages recueillis divise´ par le nombre de sie`ges qui leur ont de´ja` e´te´ attribue´s, plus un, donne le plus fort re´sultat (cf. annexe 2). II. – CONDITIONS D’ELIGIBILITE, INCOMPATIBILITES II.I – Conditions d’e´ligibilite´ La loi du 7 juillet 1977 renvoie aux conditions ge´ne´rales d’e´ligibilite´ pour l’e´lection des parlementaires nationaux. Pour e^tre candidat il faut remplir les conditions suivantes : - e^tre a^ge´ de 23 ans re´volus au jour du scrutin ; - avoir la qualite´ d’e´lecteur ; - avoir satisfait aux obligations impose´es par le code du service national. 6 Sont e´galement e´ligibles les ressortissants communautaires qui remplissent les conditions exige´es des Franc¸ais (a^ge, qualite´ d’e´lecteur), qui sont domicilie´s ou re´sident de fac¸on continue en France et qui ne sont pas prive´s de leur droit de vote dans leur pays d’origine. II.II – Incompatibilite´s L’exercice de certaines fonctions est incompatible avec la qualite´ de repre´sentant au Parlement europe´en. Les lois n° 2000-295 du 5 avril 2000 et n° 2003-327 du 11 avril 2003 ont profonde´ment modifie´ les conditions de cumul de mandats pour les parlementaires europe´ens. La loi du 5 avril 2000 a notamment aligne´ le re´gime des incompatibilite´s applicable aux parlementaires europe´ens sur celui des parlementaires nationaux, sauf en ce qui concerne les modalite´s de cessation des incompatibilite´s. Ainsi, un parlementaire europe´en ne peut en me^me temps de´tenir un mandat de parlementaire national (de´pute´ ou se´nateur). Par ailleurs, il ne peut e^tre titulaire de plus d’un mandat e´lectoral parmi les mandats de conseiller re´gional, conseiller a` l’assemble´e de Corse, conseiller ge´ne´ral, conseiller de Paris ou conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants. Le mandat de parlementaire europe´en est e´galement incompatible avec les fonctions suivantes : - membre du conseil e´conomique et social national ; - juge des tribunaux de commerce ; - membre de la Commission europe´enne ; - membre du Directoire de la Banque centrale europe´enne ; - membre du conseil de la politique mone´taire de la Banque de France.
En revanche, le mandat de repre´sentant au Parlement europe´en est compatible avec l’exercice d’une fonction exe´cutive locale (maire, pre´sident de conseil ge´ne´ral, re´gional, pre´sident du conseil exe´cutif de Corse). L’annexe 3 re´capitule ces diffe´rentes incompatibilite´s. III. – CANDIDATURES
Un avis a` parai^tre au Journal officiel pre´cisera les modalite´s pratiques du de´po^t des candidatures. III.I – De´clarations de candidatures Chaque liste de candidats dans une circonscription doit de´poser une candidature. Les doubles candidatures sont interdites au niveau europe´en (on ne peut pas e^tre candidat dans deux pays) et au niveau franc¸ais (on ne peut pas e^tre candidat sur deux listes). 7 Chaque liste doit comporter un nombre de candidats e´gal au double du nombre de sie`ges a` pourvoir dans la circonscription dans laquelle elle se pre´sente. Elle doit e^tre compose´e alternativement d’un candidat de chaque sexe. L’ordre de pre´sentation des candidats de´termine l’attribution des sie`ges. Aussi, pour e´viter toute ambigui¨te´, il est recommande´ de faire pre´ce´der chaque nom de candidat de son nume´ro d’ordre. La de´claration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat te^te de liste ou par un mandataire de´signe´ par lui et porteur d’un mandat e´crit. La de´claration est e´tablie sur papier libre et comporte : - la circonscription dans laquelle la liste se pre´sente ; - le titre de la liste ; - les noms, pre´noms, sexe, date et lieu de naissance, nationalite´, domicile et profession de chaque candidat ; - la signature de chaque candidat ; - le nom du de´le´gue´, ayant e´lu domicile a` Paris, qui aura e´ventuellement a` suivre la proce´dure devant le Conseil d’Etat au cas ou` celui-ci aurait a` statuer sur la validite´ de la de´claration (voir ci-apre`s). Le de´le´gue´ peut e^tre pris ou non parmi les candidats ; son adresse comple`te a` Paris sera lisiblement indique´e, ainsi que ses nume´ros de te´le´phone, de te´le´copie et son adresse e´lectronique. Dans le cas ou` la liste comprend des ressortissants des autres Etats membres de l’Union, ceux-ci doivent joindre a` la de´claration collective de candidature : - une attestation des autorite´s compe´tentes de l’Etat dont le candidat a la nationalite´ certifiant qu’il n’est pas de´chu du droit d’e´ligibilite´ dans cet Etat ou qu’une telle de´che´ance n’est pas connue desdites autorite´s ; - une de´claration individuelle e´crite pre´cisant : - sa nationalite´ et son adresse sur le territoire franc¸ais ; - qu’il n’est pas simultane´ment candidat aux e´lections au Parlement europe´en dans un autre Etat de l’Union europe´enne ; - le cas e´che´ant, la collectivite´ locale ou la circonscription sur la liste e´lectorale de laquelle il est ou a e´te´ inscrit en dernier lieu dans l’Etat dont il est ressortissant.
Enfin, les listes qui souhaitent participer a` la campagne audiovisuelle doivent le signaler lors du de´po^t de leur candidature (cf IV.II.G).
Le cautionnement a e´te´ supprime´ par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
8 III.II – De´lais de de´po^t des de´clarations de candidature Ces de´clarations font l’objet d’un de´po^t au ministe`re de l’inte´rieur, de la se´curite´ inte´rieure et des liberte´s locales, bureau des e´lections et des e´tudes politiques (1bis place des Saussaies, 75008 Paris). Les listes sont rec¸ues a` partir du lundi 17 mai 2004 a` 9 heures et jusqu’au vendredi 28 mai 2004 a` 18 heures, du lundi au vendredi de 9 heures a` 12 heures et de 14 heures a` 18 heures (sauf le jeudi 20 mai). Seul ce mode de de´po^t de candidatures est autorise´. Tout autre mode de de´po^t (envoi postal, de´po^t dans une pre´fecture...) constitue une irre´gularite´ qui rend la candidature irrecevable (Conseil d’Etat, 2 juin 1994, n° 158940). III.III – De´livrance d’un re´ce´pisse´ Le de´posant rec¸oit un re´ce´pisse´ provisoire de de´claration et dans les quatre jours du de´po^t de la de´claration un re´ce´pisse´ de´finitif. Dans le cas ou` le ministre de l’inte´rieur, de la se´curite´ inte´rieure et des liberte´s locales constate qu’une de´claration ne remplit pas les conditions exige´es, il saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d’Etat qui statue dans les trois jours. Si le Conseil d’Etat annule la candidature d’un ou de plusieurs candidats (double candidature, ine´ligibilite´,...) la liste dispose d’un de´lai de quarante huit heures pour se comple´ter. III.IV – Retrait de candidature Aucun retrait individuel de candidat n’est possible apre`s le de´po^t de la de´claration de candidature. Si un candidat de´ce`de apre`s ce de´po^t, il n’est pas pourvu a` son remplacement et la candidature de la liste demeure valable. Une liste comple`te qui a de´pose´ une de´claration de candidature peut se retirer a` condition de le faire avant le vendredi 28 mai a` 18 heures. Ce retrait doit comporter la signature de la majorite´ des candidats de la liste. III.V – Publication des de´clarations de candidatures Les listes de candidats sont publie´es par circonscription et dans l’ordre de leur de´po^t au Journal officiel au plus tard le dimanche 30 mai 2004. Les listes qui n’ont pu e^tre publie´es a` cette date parce que leur candidature a e´te´ de´fe´re´e au Conseil d’Etat font e´ventuellement l’objet d’une publication ulte´rieure, au plus tard le vendredi 4 juin 2004. Les publications indiquent pour chaque liste : son titre, les noms et pre´noms des candidats, ainsi que leur nationalite´ pour ceux d’entre eux qui ne seraient pas de nationalite´ franc¸aise. 9 III.VI – Mandataires Chaque liste de candidat de´signe un mandataire local dans chaque de´partement ou collectivite´ a` statut particulier qui agit pour le compte des candidats de la liste dans le de´roulement de la campagne e´lectorale, le jour du scrutin et lors du recensement des votes. L’existence de huit circonscriptions ne´cessite en effet la pre´sence au niveau local de personnes assurant la repre´sentation de chaque liste durant la campagne e´lectorale et le de´roulement du scrutin. Les mandataires locaux sont notamment charge´s de remettre les documents de propagande e´lectorale (circulaires et bulletins de vote) aux commissions de propagande pre´sentes dans chaque de´partement ou collectivite´ a` statut particulier, qui en assurent l’envoi aux e´lecteurs. Ils participent en outre aux travaux de ces commissions, avec voix consultative. Ces mandataires de´signent dans les bureaux de vote les assesseurs, de´le´gue´s et scrutateurs de la liste, et repre´sentent les candidats aupre`s de la commission locale de recensement des votes (art.21 de la loi du 7 juillet 1977). Il est recommande´ de choisir des mandataires particulie`rement disponibles. Les noms des mandataires locaux sont notifie´s par le candidat te^te de liste directement au repre´sentant de l’Etat dans le de´partement, ou la collectivite´ a` statut particulier. IV – CAMPAGNE ELECTORALE ET PROPAGANDE IV.I – Organisation et dure´e La campagne e´lectorale s’ouvre le lundi 31 mai et se clo^t : - le vendredi 11 juin a` minuit pour la campagne audiovisuelle ; - le samedi 12 juin a` minuit pour les autres modes de campagne. IV.II – Propagande autorise´e A) Re´unions e´lectorales Elles peuvent e^tre tenues dans les conditions pre´vues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberte´ de re´union et par la loi du 28 mars 1907 relative aux re´unions publiques. La tenue d’une re´union e´lectorale avant l’ouverture de la campagne n’est pas irre´gulie`re. De me^me, la tenue d’une re´union e´lectorale la veille du scrutin, jusqu’a` minuit, est autorise´e. B) Emplacements d’affichage Les emplacements d’affichage sont attribue´s aux listes de candidats dans l’ordre du de´po^t des candidatures par la commission nationale de recensement ge´ne´ral des votes pre´vue a` l’article 22 de la loi du 7 juillet 1977. Ils ne peuvent e^tre utilise´s qu’a` partir du lundi 31 mai 2004, date d’ouverture de la campagne e´lectorale. 10 C) Affiches e´lectorales Chaque liste peut faire apposer, durant la pe´riode e´lectorale sur les emplacements d’affichage, deux affiches e´lectorales au maximum dont les dimensions ne peuvent de´passer celles du format 594 X 841 millime`tres. Ces affiches permettent a` la liste d’exposer son programme. Elle peut, en outre, pour annoncer la tenue des re´unions e´lectorales, faire apposer au plus deux affiches du format 297 X 420 millime`tres. Chacune de ces affiches ne doit comporter que : - la date et le lieu des re´unions e´lectorales ; - le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole ; - le titre de la liste ; - e´ventuellement les dates et heures des e´missions de radiodiffusion et de te´le´vision attribue´es a` la liste. Aucune affiche, a` l’exception de celles annonc¸ant la tenue des re´unions e´lectorales et du remplacement par une me^me affiche d’une affiche de´te´riore´e, ne peut e^tre appose´e apre`s le jeudi 10 juin. Les affiches e´lectorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge sont interdites (articles L. 48 et R. 27 du code e´lectoral). D) Circulaires (professions de foi) Chaque liste ne peut faire imprimer et envoyer aux e´lecteurs qu’une circulaire, sur un feuillet qui ne peut de´passer le format 210 X 297mm. La circulaire peut e^tre imprime´e recto-verso. Aucune disposition du code e´lectoral n’interdit l’usage des trois couleurs bleu, blanc, rouge pour les circulaires ou celui du papier de couleur. Toutefois, l’administration proce`de au remboursement des circulaires sur la base d’un tarif pre´fectoral e´tabli pour des circulaires imprime´es en noir sur papier blanc. Cas particulier : De´partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et Polyne´sie franc¸aise. Selon l’usage, les listes peuvent dans les de´partements pre´cite´s et si elles le de´sirent doubler leur circulaire en franc¸ais d’une circulaire en allemand qui sera la traduction de la pre´ce´dente. Cette disposition est applicable a` l’ensemble des de´partements du Bas- Rhin et du Haut-Rhin mais ne concerne que 19 cantons de la Moselle. De me^me, les affiches de grand format peuvent e^tre accompagne´es, sur les emplacements pre´vus a` cet effet, d’affiches identiques libelle´es en allemand. Les documents libelle´s en allemand sont rembourse´s dans les me^mes conditions que les documents en franc¸ais. Les me^mes dispositions s’appliquent sur le territoire de la Polyne´sie franc¸aise pour les documents re´dige´s dans la langue locale. 11 E) Bulletins de vote Les bulletins de vote doivent e^tre identiques au sein d’une me^me circonscription. L’impression des bulletins est a` la charge des listes. Chaque liste ne peut faire imprimer un nombre de bulletins supe´rieur de plus de 20 % a` deux fois le nombre d’e´lecteurs inscrits dans le de´partement. Ils doivent e^tre imprime´s sur papier blanc et peuvent l’e^tre en recto-verso. Le nombre de candidats variant selon les circonscriptions de 6 a` 28, le format de ces bulletins ne pourra de´passer le format 148 X 210 mm. Les bulletins doivent comporter le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se pre´sente et les noms et pre´noms de chacun des candidats dans l’ordre de leur pre´sentation tel qu’il re´sulte de la candidature publie´e au Journal officiel. Ils peuvent comporter d’autres indications (a^ge, titres des candidats, e´ventuellement les noms d’autres personnes telles que soutiens de la liste...ainsi qu’un emble`me). Certaines communes, dont la liste est fixe´e par de´cret (mis en ligne sur le site internet du ministe`re, rubriques «les e´lections», «e´lections 2004», «machines a` voter»), sont susceptibles d’utiliser des machines a` voter. Les candidats doivent donc faire apparai^tre clairement sur leurs bulletins de vote les informations qu’ils souhaitent faire ressortir. F) L’utilisation d’Internet dans les campagnes e´lectorales Les candidats peuvent cre´er leurs sites Internet. Ces sites qui ont pour objectif de pre´senter les candidats, leurs listes, les principaux e´le´ments de leur programme, voire leur parti d’appartenance, s’inscrivent directement ou indirectement dans le cadre d’une campagne e´lectorale. Le statut juridique de ces sites peut e^tre appre´hende´ a` travers plusieurs dispositions du code e´lectoral telles que les a interpre´te´es re´cemment le juge de l’e´lection. - Nume´ro d’appel te´le´matique ou te´le´phonique gratuit et Internet L’article L. 50-1 pre´voit que « pendant les trois mois pre´ce´dant le premier jour du mois d'une e´lection et jusqu’a` la date du tour du scrutin ou` celle-ci est acquise, aucun nume´ro d’appel te´le´phonique ou te´le´matique gratuit ne peut e^tre porte´ a` la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou a` leur profit ». L’acce`s a` un site Internet induit en principe le paiement d’une communication pour la connexion. Ainsi les sites Internet des candidats n’entrent pas, sauf cas exceptionnel de gratuite´ de la communication, dans le champ d’application de l’article L. 50-1 (Conseil d’Etat 8 juillet 2002 Elections municipales de Rodez). 12 - Publicite´ commerciale et Internet L’article L. 52-1 1er aline´a interdit aux candidats tout recours a` un proce´de´ de publicite´ a` caracte`re commercial a` compter du 1er mars 2004 pour la de´livrance d’un message de propagande e´lectorale. Cette prohibition est ne´anmoins limite´e au support audiovisuel et a` la presse e´crite. Dans la de´cision pre´cite´e du 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez, le Conseil d’Etat a estime´ que « si la re´alisation et l’utilisation d’un site Internet par la liste de M.C. ont constitue´ une forme de propagande e´lectorale par voie de communication audiovisuelle, cette action de propagande n’a, en l’espe`ce, alors que le contenu du site, dont le candidat assumait l’entie`re responsabilite´ a` des fins e´lectorales, n’e´tait accessible qu’aux e´lecteurs se connectant volontairement, pas reve^tu un caracte`re de publicite´ commerciale ».
Par ailleurs, il est conseille´ que les sites des candidats n’affichent pas de message publicitaire, ceci afin d’e´viter leur financement par des personnes morales en infraction aux dispositions de l’article L. 52-8. Le juge de l’e´lection a toutefois appre´cie´ avec souplesse cette exigence. Dans une de´cision du 18 octobre 2002, Elections municipales de Lons, le Conseil d’Etat a, en effet, juge´ que l’utilisation par la liste conduite par M.C. du service gratuit de l’he´bergement de sites Internet, propose´ de manie`re indiffe´rencie´e a` tous les sites licites par une socie´te´ se re´servant le droit d’inclure un bandeau ou des fene^tres publicitaires sur les sites he´berge´s, ne me´connai^t pas les dispositions pre´cite´es (de l’article L. 52-8) de`s lors qu’il re´sulte de l’instruction que la gratuite´ de l’he´bergement du site Internet ouvert par M.C en contrepartie de la diffusion de message publicitaire n’a pas constitue´ un avantage spe´cifique au candidat. En revanche, les candidats ne peuvent pas acheter de l’espace publicitaire sur un site Internet ayant une autre vocation que la propagande e´lectorale en vue de l’e´lection. - Inte´gration des de´penses lie´es a` un site Internet dans les comptes de campagne De`s lors que le site Internet d’un candidat est utilise´ a` des fins de propagande, celui-ci est tenu d’inte´grer les de´penses lie´es a` cet outil dans son compte de campagne. - Suspension des sites Internet a` l’issue de la campagne e´lectorale Le premier aline´a de l’article L. 49 du code e´lectoral, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empe^cher le maintien en ligne d’un site. En effet, il a e´te´ juge´ que « le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’e´le´ments de propagande e´lectorale, n’est pas assimilable a` la distribution de documents de propagande e´lectorale, au sens des dispositions pre´cite´es du premier aline´a de l’article L. 49 (Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez). Le deuxie`me aline´a qui interdit « a` partir de la veille du scrutin a` ze´ro heure (...) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caracte`re de propagande e´lectorale » est en revanche applicable aux sites Internet des candidats, qui sont regarde´s comme des moyens de communication audiovisuelle. Cette disposition n’est cependant pas interpre´te´e comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant sa modification. En effet, « le maintien sur un site Internet le jour du scrutin d’e´le´ments de propagande e´lectorale ne constitue pas, lorsque aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages n’a e´te´ ope´re´e, une ope´ration de diffusion prohibe´e par les dispositions pre´cite´es du second aline´a de l’article L. 49 » (Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez). Il est donc recommande´ de ne plus modifier le contenu du site a` compter de la veille du scrutin a` ze´ro heure. 13 G) Campagne audiovisuelle Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les e´missions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne e´lectorale. Une dure´e d’e´mission de deux heures est mise a` la disposition des partis et groupements repre´sente´s par des groupes parlementaires de l’Assemble´e Nationale ou du Se´nat. Chacun de ces groupes parlementaires de´signe un seul parti ou groupement pour participer a` cette campagne. La liste en est transmise directement au Conseil Supe´rieur de l’Audiovisuel (CSA) par les pre´sidents de l’Assemble´e Nationale et du Se´nat. Les autres partis et groupements auxquels se sont rattache´s des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions peuvent be´ne´ficier d’une heure d’e´mission, re´partie e´galement entre eux sans que chacun puisse disposer de plus de 5 minutes. Pour be´ne´ficier de cette proce´dure, les partis inte´resse´s doivent de´poser une demande d’utilisation des e´missions du service public et de la communication audiovisuelle au ministe`re de l’inte´rieur, de la se´curite´ inte´rieure et des liberte´s locales (bureau des e´lections et des e´tudes politiques, 1bis Place des Saussaies 75800 Paris) au plus tard le mardi 11 mai a` 17 heures. Le de´po^t de cette demande, qui ne peut pas e^tre adresse´e par La Poste, doit s’effectuer aux jours et heures ouvrables, soit du lundi au vendredi de 9 a` 12 heures et de 14 a` 18 heures (a` l’exception du dernier jour ou` l’heure limite est fixe´e a` 17 heures). Cette demande doit pre´ciser le nom, l’adresse, les nume´ros de te´le´phone et de te´le´copie et le cas e´che´ant l’adresse e´lectronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant au titre de la demande. La liste des partis et groupements ayant de´pose´ une telle demande est arre^te´e par le ministre de l’inte´rieur, de la se´curite´ inte´rieure et des liberte´s locales et publie´e au Journal officiel au plus tard le vendredi 14 mai. Lors du de´po^t des candidatures, chaque liste de candidats, si elle le souhaite, devra indiquer sur sa de´claration le choix, au sein de cette liste ainsi arre^te´e et publie´e, du parti ou groupement auquel elle se rattache. La liste des partis et groupements de´finitivement admis a` utiliser les e´missions de la communication audiovisuelle (c’est-a`-dire ceux ayant de´pose´ une demande et auxquels se sont rattache´es des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions) sera arre^te´e par le ministre de l’inte´rieur, de la se´curite´ inte´rieure et des liberte´s locales a` l’expiration du de´lai de de´po^t des de´clarations de candidature, soit le vendredi 28 mai a` 18 heures. Les correspondants des partis et groupements ayant formule´ une demande seront avise´s de la suite qui lui a e´te´ re´serve´e. Un avis a` parai^tre au journal officiel rappellera cette proce´dure. Les horaires des e´missions et les modalite´s de leur re´alisation sont fixe´es par le CSA. Les dure´es d’e´missions attribue´es a` plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent e^tre additionne´es en vue d’une ou plusieurs e´missions communes a` leur demande. 14 Ces demandes doivent e^tre adresse´es au CSA au plus tard le samedi 29 mai 2004 a` 12 heures. Les frais de diffusion des e´missions sont a` la charge de l’Etat. IV.III – Expe´dition des circulaires et bulletins Le Pre´sident de la commission de propagande informe chaque mandataire local du nombre d’affiches, de circulaires et de bulletins de vote que la liste est autorise´e a` faire imprimer en application des articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code e´lectoral, ainsi que des tarifs maxima d’impression et d’affichage fixe´s en application de l’article R. 39 du me^me code. Toute de´claration de candidature enregistre´e permet de be´ne´ficier du concours de la commission de propagande. Les listes peuvent faire imprimer leurs documents dans chaque de´partement, ou collectivite´ a` statut particulier ou centraliser l’impression pour plusieurs d’entre eux. Les mandataires locaux sont informe´s par le repre´sentant de l’Etat du lieu et de la date limite de livraison des circulaires et bulletins de vote aux commissions de propagande. Cette date est fixe´e au vendredi 4 juin a` 18 heures. La commission de propagande n’est pas tenue d’assurer l’envoi des documents remis poste´rieurement a` cette date. Le nombre de circulaires a` remettre a` la commission est e´gal au nombre des e´lecteurs inscrits dans le de´partement, ou la collectivite´ a` statut particulier. La commission envoie un bulletin a` l’adresse de chaque e´lecteur et fait de´poser en mairie des bulletins de vote en quantite´ suffisante pour le de´roulement du scrutin. Les mandataires locaux des listes peuvent de´poser directement en mairie, au plus tard a` midi la veille du scrutin, soit le samedi 12 juin a` 12 heures, les bulletins destine´s aux bureaux de vote. Ils peuvent e´galement faire remettre directement des bulletins aux pre´sidents des bureaux de vote, le jour du scrutin. Les mandataires locaux useront tout spe´cialement de cette faculte´ dans les cas ou`, par suite d’un accident impre´visible, les bulletins de vote de leur liste viendraient a` manquer dans tel ou tel bureau, soit a` l’ouverture du scrutin, soit au cours du de´roulement de celui-ci. Dans les de´partements ainsi que dans les collectivite´s a` statut particulier, les listes ont le plus grand inte´re^t a` faire imprimer leurs documents de propagande sur place, afin de limiter les de´lais d’acheminement. Si une liste a fait remettre a` la commission de propagande un nombre de circulaires et de bulletins de vote infe´rieur aux quantite´s pre´vues ci-dessus, le mandataire local indique a` la commission de propagande les modalite´s de leur re´partition et de leur distribution aux bureaux de vote et aux e´lecteurs.
15 En tout e´tat de cause, s’il appartient aux commissions locales de propagande de ve´rifier le respect des dispositions en vigueur relatives au format, au libelle´ et a` l’impression des bulletins et circulaires, il leur est interdit de porter une quelconque appre´ciation sur leur contenu. Celui-ci rele`ve de la seule responsabilite´ de la liste et ne peut e^tre soumis, le cas e´che´ant, qu’a` l’appre´ciation du Conseil d’Etat, juge de l’e´lection, apre`s la proclamation des re´sultats. IV.IV – Les moyens de propagande interdits et les sanctions Tout mode d’affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux de´finis par la loi du 7 juillet 1977 et par le de´cret du 28 fe´vrier 1979 sont interdits (article 18 de la loi). Est interdit, pendant les trois mois pre´ce´dant le premier jour du mois ou` l’e´lection doit e^tre organise´e soit en l’espe`ce depuis le 1er mars 2004, et jusqu’a` la date du scrutin, tout affichage relatif a` l’e´lection en dehors des emplacements re´serve´s a` cet effet (art. L. 51) sous peine d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90). Tout affichage relatif a` l’e´lection, me^me pendant la pe´riode de la campagne, sur l’emplacement re´serve´ aux autres listes est interdit et puni de la me^me amende. L’utilisation a` des fins de propagande e´lectorale de tout proce´de´ de publicite´ commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, 1er aline´a), est interdite pendant la me^me pe´riode, sous peine d’une amende de 75 000 euros (article L. 90-1). Toutefois, les candidats peuvent recourir a` la publicite´ par voie de presse pour solliciter des dons autorise´s par ledit article L. 52-8, cette publicite´ ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres a` permettre le versement du don (article L. 52-8). Tout candidat qui aura be´ne´ficie´, sur sa demande ou avec son accord expre`s, d’affichage ou de publicite´ commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1, sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 113-1.6°). Pendant cette me^me pe´riode, aucun nume´ro d’appel te´le´phonique ou te´le´matique gratuit ne peut e^tre porte´ a` la connaissance du public par une liste ou a` son profit (article L. 50-1). Le candidat, dont la liste aura be´ne´ficie´, sur sa demande ou avec son accord expre`s, de la diffusion aupre`s du public d’un tel nume´ro sera passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 113-1, 7°). Par ailleurs, il est interdit, sous les peines pre´vues a` l’article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (article L. 49). Il est e´galement interdit a` tout agent de l’autorite´ publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats (article L. 50) ; toute infraction a` cette interdiction sera punie d’une amende de 1 500 euros (article R. 94). Enfin, de`s le jour d’ouverture de la campagne e´lectorale et jusqu’a` la clo^ture du scrutin, les affiches e´lectorales imprime´es sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison de 3 couleurs bleu, blanc, rouge, sont interdites (art. L. 48 et article R. 27 du code e´lectoral). 16 V. LE FINANCEMENT DES DEPENSES DE LA CAMPAGNE V.I –Le remboursement des de´penses de propagande A) Principes ge´ne´raux Il s’agit des de´penses lie´es aux bulletins de vote, aux circulaires et aux affiches officielles. Aux termes de l’article 18 de la loi du 7 juillet 1977, sont a` la charge de l’Etat, pour les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprime´s, le cou^t du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’affichage. Chaque liste doit donc faire l’avance de ces de´penses. En matie`re de remboursement des cou^ts d’impression et d’affichage, les cre´anciers de l’Etat sont les listes elles- me^mes. Toutefois, et dans un but de simplification, les listes peuvent demander que leurs imprimeurs et afficheurs soient subroge´s dans leurs droits. Cette demande doit e^tre faite par e´crit et jointe aux dossiers de remboursement. Le remboursement e´tant conse´cutif a` des commandes passe´es par les listes elles- me^mes, les sommes dues aux imprimeurs ou aux afficheurs ne sauraient donner lieu au versement d’inte´re^ts moratoires par l’Etat. L’article L.52-12 du code e´lectoral a e´tabli une distinction entre les comptes de campagne du candidat te^te de liste, contro^le´s par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et les remboursements des frais de propagande dont les modalite´s restent re´gies par une re´glementation spe´cifique. Aucun remboursement ne peut s’effectuer au be´ne´fice du mandataire financier du candidat te^te de liste. B) Tarif de remboursement applicable Le re`glement intervient sur pre´sentation des pie`ces justificatives, mais les sommes rembourse´es ne peuvent e^tre supe´rieures a` celles re´sultant de l’application des tarifs d’impression fixe´s par arre^te´ du repre´sentant de l’Etat dans le de´partement ou la collectivite´ a` statut particulier apre`s avis de la commission de´partementale pre´vue a` l’article R. 39 du code e´lectoral. Ces tarifs ne peuvent s’appliquer, en ce qui concerne l’impression, qu’a` des documents pre´sentant les caracte´ristiques vise´es a` l’article R. 39 du code e´lectoral, c’est a` dire a` des documents excluant tous travaux de photogravure (cliche´s, simili ou trait) et portant sur des qualite´s et des formats pre´cise´s dans l’arre^te´ du repre´sentant de l’Etat. Les listes peuvent faire imprimer leurs affiches, circulaires et bulletins sur des papiers de qualite´ supe´rieure et incluant, le cas e´che´ant, des travaux de repiquage, reproduction photographique, etc. Le supple´ment de prix devra figurer a` due concurrence dans le compte de campagne. Pour les listes de candidats qui de´cideraient de faire imprimer des documents dans des formats infe´rieurs aux maxima fixe´s par le code e´lectoral (R. 26, R. 29 et R. 30), le 17 remboursement sera proportionnel, selon les tarifs spe´cifiques pre´vus dans l’arre^te´ du repre´sentant de l’Etat. L’article R. 39 dispose que, lorsqu’un candidat fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un de´partement autre que celui ou` il se pre´sente, le remboursement des frais correspondants s’effectue dans la limite du tarif le moins e´leve´ de ces deux de´partements. Compte tenu du caracte`re interre´gional de la circonscription e´lectorale, la comparaison des tarifs sera faite entre le de´partement du lieu d’impression, qu’il appartienne ou non a` la circonscription, et le de´partement de la pre´fecture qui assure le remboursement. Il en ira de me^me dans le cas ou` les documents auront e´te´ imprime´s dans un pays autre que la France. Pour les candidats de la circonscription outre-mer, la comparaison se fera entre le tarif du lieu d’impression et celui de la pre´fecture de Paris. C) Nombre de documents admis a` remboursement Il est de´termine´ pour les documents pre´cite´s respectivement par les articles R. 26, R. 29 et R. 30. Compte tenu des particularite´s de ce scrutin les quantite´s maximales admises a` remboursement sont communique´es aux listes avant l’e´lection. Le total par de´partement, ou collectivite´ a` statut particulier, qui figure en annexe 4 du pre´sent me´mento, comprend : - Pour les circulaires : le dernier nombre connu d’e´lecteurs inscrits de chaque de´partement, ou collectivite´ a` statut particulier, y compris les e´lecteurs inscrits sur la liste e´lectorale comple´mentaire, le tout arrondi au cinq ou au dix mille supe´rieur. - Pour les bulletins de vote : le dernier nombre connu d’e´lecteurs inscrits de chaque de´partement, ou collectivite´ a` statut particulier, y compris les e´lecteurs inscrits sur les listes e´lectorales comple´mentaires, le tout multiplie´ par 2,4 et arrondi au mille supe´rieur. - Pour chaque affiche autorise´e : le nombre d’emplacements d’affichage pre´vu a` l’article L. 51 indique´ par le repre´sentant de l’Etat dans chaque de´partement, ou collectivite´ a` statut particulier, arrondi a` la dizaine supe´rieure. Ce me^me nombre sert a` la de´termination du nombre d’affiches pris en compte pour le remboursement des frais d’affichage. S’agissant des quantite´s effectivement rembourse´es, elles correspondent a` celles qui sont re´ellement diffuse´es, dans les limites pre´cite´es. Chaque commission de propagande de´partementale fixe le nombre exact de documents a` rembourser a` chaque liste (circulaires, bulletins, affiches). Elles tiennent compte des diffe´rents cas de figure dont elles peuvent avoir a` connai^tre. En principe, pour les bulletins de vote et les circulaires, la diffusion par leurs soins est de nature a` lever toute ambigui¨te´ sur les quantite´s re´ellement fournies par les imprimeurs. Les commissions pourront e^tre amene´es a` statuer sur d’e´ventuelles contestations, par exemple : - lorsque les circulaires ou les bulletins de vote auront e´te´ partiellement diffuse´s par ses soins (livraison tardive ou insuffisante, documents non re´glementaires ou e´carte´s par elle-me^me) ; 18 - pour les bulletins de vote, en cas de diffusion directe aux mairies par les soins des listes ; - lorsque aucun document n’aura e´te´ diffuse´ ou appose´. Le nombre de documents a` rembourser, fixe´ par chaque commission de propagande, sera atteste´ par son pre´sident. En aucun cas, il ne peut e^tre supe´rieur au maximum pre´ce´demment de´fini. En cas de contestation sur les quantite´s a` rembourser, cette attestation fera seule foi. D) Modalite´s du remboursement des frais d’impression En aucun cas l’administration ne prend en charge les frais de transport des documents d’un de´partement a` un autre de´partement, ou collectivite´ a` statut particulier. Le de´cret n°2004-30 du 9 janvier 2004, pris pour l’application de la loi du 11 avril 2003 donne compe´tence aux sept pre´fets de re´gion ci-apre`s de´signe´s pour proce´der au remboursement forfaitaire des de´penses e´lectorales des candidats de liste a` l’e´lection des repre´sentants au Parlement europe´en ainsi qu’au remboursement de leurs de´penses de propagande officielle :
Circonscription Pre´fet de re´gion Nord-Ouest Nord-Pas-de-Calais Ouest Pays de la Loire Est Alsace Sud-Ouest Aquitaine Sud-Est Provence-Alpes-Co^te-d’Azur Massif Central – Centre Centre Ile-de-France Ile-de-France
Le ministre de l’inte´rieur demeure compe´tent pour le remboursement des candidats te^te de liste de la circonscription outre-mer. J’appelle votre attention sur le fait que cette compe´tence ne s’e´tend pas aux frais d’affichage pour lesquels chaque pre´fet de de´partement demeure compe´tent. Les remboursements s’effectuent sur la base des tarifs fixe´s par l’arre^te´ du pre´fet du de´partement ou` les documents auront e´te´ imprime´s. L’article R. 39 dispose que, lorsqu’un candidat fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un de´partement autre que celui ou` il se pre´sente, le remboursement des frais correspondants s’effectue dans la limite du tarif le moins e´leve´ de ces deux de´partements. Compte tenu du caracte`re interre´gional de la circonscription e´lectorale, la comparaison des tarifs doit e^tre faite entre le de´partement du lieu d’impression, qu’il appartienne ou non a` la circonscription, et le de´partement de la pre´fecture qui assure le 19 remboursement. Il en ira de me^me dans le cas ou` les documents auront e´te´ imprime´s dans un pays autre que la France. Pour les candidats de la circonscription outre-mer, la comparaison se fera entre le tarif du lieu d’impression et celui de la pre´fecture de Paris. Les quantite´s effectivement rembourse´es correspondent a` celles qui auront e´te´ atteste´es par la commission de propagande de chaque de´partement. Les listes de candidats ou leurs imprimeurs subroge´s adresseront selon le cas au pre´fet de re´gion compe´tent pour leur circonscription, ou au ministe`re de l’inte´rieur (bureau des e´lections et des e´tudes politiques) pour les seuls de´partements et collectivite´s a` statut particulier, une facture originale et deux copies pour chaque cate´gorie de documents dont ils demandent le remboursement, ainsi qu’un releve´ d’identite´ bancaire ou postal. Les factures devront mentionner : - la raison sociale de l’imprimeur, sa forme juridique, son adresse et son nume´ro SIRET ; - la nature de l’e´lection et sa date ; - le titre de la liste ; - la nature du document faisant l’objet de la facture (bulletins de vote, circulaires, grandes affiches, affiches de re´union) ; - la quantite´ totale facture´e ; - le prix unitaire hors taxes ; - le prix total hors taxes ; - le montant total et, le cas e´che´ant, le re´gime des taxes applicables ; - le prix total toutes taxes comprises. A chaque facture seront joints la subrogation e´ventuelle a` l’imprimeur (cf. A ci-dessus) et un e´tat de re´partition des quantite´s de documents fournies par de´partement, ou collectivite´ a` statut particulier, ainsi que trois exemplaires du document imprime´. Les documents produits ou distribue´s dans une quantite´ infe´rieure au maximum re´glementaire seront rembourse´s proportionnellement. S’agissant des frais d’impression des affiches re´alise´es pour une liste et adresse´es ne´cessairement par l’imprimeur a` un destinataire local, la demande de remboursement devra e^tre accompagne´e de l’attestation e´tablie par tout moyen susceptible de faire preuve (document e´crit, date´ et signe´) que la quantite´ dont le remboursement est demande´e a bien e´te´ rec¸ue localement par son destinataire. Celui-ci peut e^tre le mandataire local de la liste, le repre´sentant local d’une formation politique soutenant la liste, voire, si elle est re´ellement rendue destinataire de cet envoi, la commission de propagande du de´partement, ou de la collectivite´ concerne´e. Dans ce dernier cas, l’attestation sera adresse´e directement au pre´fet de re´gion compe´tent ou au ministe`re (uniquement pour l’outre-mer) par la pre´fecture. Ce dispositif vaut e´galement pour les affiches de re´union. L’attention des imprimeurs est appele´e sur le fait que ce dispositif permet seul de ve´rifier que la prestation rembourse´e a bien e´te´ effectue´e dans les conditions 20 prescrites. En conse´quence, a` de´faut de tels documents, le remboursement sera ramene´ au montant correspondant aux quantite´s atteste´es. Dans l’hypothe`se ou` un imprimeur a effectue´ des travaux pour un seul de´partement ou collectivite´ a` statut particulier, il n’est pas ne´cessaire de fournir l’e´tat de re´partition. L’attention des e´ventuels cre´anciers de l’Etat est appele´e sur le fait que la proclamation des re´sultats ayant lieu au plus tard le jeudi qui suit le scrutin, aucun remboursement ne pourra intervenir avant. E) Frais d’affichage Les frais d’apposition des affiches de grand et petit formats sont dans tous les cas rembourse´s directement par le repre´sentant de l’Etat compe´tent, me^me si une seule entreprise a proce´de´ a` l’affichage pour une liste dans plusieurs de´partements ou collectivite´s a` statut particulier. Les listes ou leurs afficheurs subroge´s devront donc e´tablir une facture de frais d’affichage distincte pour chaque de´partement, ou collectivite´ a` statut particulier et l’adresser directement au repre´sentant de l’Etat, qui proce`dera a` son remboursement dans la limite des tarifs maxima fixe´s par son arre^te´. Les frais d’affichage ne sont dus que pour autant que les affiches correspondantes ont e´te´ confectionne´es. Les prestations be´ne´voles, associatives ou militantes, n’ouvrent pas droit a` remboursement. Dans l’hypothe`se ou` un candidat ou une liste de candidats affirmerait avoir personnellement proce´de´ au recrutement de personnes en vue de l’affichage de sa propagande, le remboursement sera subordonne´ a` la re´gularite´ de l’embauche et notamment de la de´claration pre´alable, conforme´ment aux dispositions re´glementaires en vigueur au moment de l’embauche. Les diffe´rentes pie`ces seront alors fournies a` l’appui du remboursement. En aucun cas le remboursement ne peut s’effectuer au be´ne´fice d’un parti ou groupement politique. Enfin, lorsqu’une liste ayant par ailleurs recours a` des associations ou a` des militants engage directement des de´penses correspondant a` des prestations bien identifie´es en liaison manifeste avec l’affichage (achat de colle, location de ve´hicules, paiement de carburant, etc.), le remboursement s’effectue dans la limite du bare`me propre a` l’affichage au vu des justificatifs de nature a` emporter la conviction tant de l’ordonnateur que du comptable (une facture acquitte´e, par exemple). Le cas e´che´ant, l’assujettissement a` la TVA de l’association concerne´e devra e^tre e´tabli. Les frais d’impression et d’application des bandeaux et affiches annonc¸ant un de´sistement ou exprimant les remerciements des listes de candidats aux e´lections ne sont pas pris en charge par l’Etat. Le mandatement des sommes rembourse´es par le repre´sentant de l’Etat au profit des listes sera effectue´ au nom du candidat te^te de liste ou au nom de l’afficheur subroge´. V.II – Le remboursement forfaitaire des de´penses de campagne A) Comptes de campagne 21 Aux termes de l’article L. 52-12, chaque candidat te^te de liste est tenu d’e´tablir un compte de campagne. Cette obligation s’impose me^me si ce candidat a finance´ sa campagne sur ses fonds propres ou s’il n’a engage´ aucune de´pense. Il doit par ailleurs de´signer un mandataire financier au plus tard a` la date a` laquelle sa candidature est enregistre´e, en application de l’article L. 52-4. Le compte de campagne doit e^tre de´pose´ directement aupre`s de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard le vendredi 13 aou^t 2004 a` 18 heures. Une exception a cependant e´te´ pre´vue pour les de´partements et territoires d’outre-mer, par l’article 27 de la loi n°2004-193 du 27 fe´vrier 2004 comple´tant le statut d’autonomie de la Polyne´sie franc¸aise. Le compte de campagne des candidats de la circonscription outre-mer peut e´galement e^tre de´pose´ aupre`s des services d’un repre´sentant de l’Etat dans la circonscription. En application de l’article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977, le plafond des de´penses e´lectorales pre´vu par l’article L. 52-11 du code e´lectoral est fixe´ a` 1 150 000 euros. Les de´penses de propagande officielle des listes de candidats directement prises en charge par l’Etat ne sont pas incluses dans les de´penses e´lectorales plafonne´es expose´es par ces listes (article L. 52-11, 1er aline´a). RE´FORME RE´CENTE
L’ordonnance n° 2003-1165 du 8 de´cembre 2003 a apporte´ les changements suivants aux re`gles du remboursement forfaitaire : Le recours a` un mandataire devient obligatoire. Le de´lai de versement des fonds est allonge´ jusqu’a` la date de de´po^t du compte de campagne, et non plus seulement jusqu’a` la date de l’e´lection. Le candidat te^te de liste dont la liste n’a re´alise´ ni de´penses ni recettes n’est plus oblige´ de faire pre´senter son compte par un expert-comptable agre´e´. Le visa de l’expert-comptable est remplace´ par une attestation sur l'honneur du mandataire du candidat. Les comptes de campagne sont de´pose´s directement a` la CNCCFP, sans passer par la pre´fecture, au plus tard le neuvie`me vendredi suivant le tour de scrutin ou` l'e´lection a e´te´ acquise. La CNCCFP est de´sormais une autorite´ administrative inde´pendante, et elle est compe´tente pour arre^ter le montant du remboursement forfaitaire ; me^me si le pre´fet est toujours compe´tent pour ordonnancer, liquider et mandater le remboursement forfaitaire, seule la de´cision de la CNCCFP, et non celle du pre´fet, est maintenant susceptible d'e^tre attaque´e.
B) Les conditions a` remplir pour be´ne´ficier de ce remboursement Le versement de ce remboursement forfaitaire est subordonne´ au respect par la liste des prescriptions le´gales relatives au compte de campagne. Il n’est du^, le cas e´che´ant, qu’aux candidats te^te de liste ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprime´s. La liste perd le droit au remboursement forfaitaire si : - le candidat te^te de liste n’a pas de´pose´ son compte de campagne a` la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, avant le 13 aou^t 2004 a` 18 heures ; sauf lorsqu’il ne comporte ni recettes, ni de´penses, ce compte doit e^tre 22 pre´sente´ par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agre´e´s et accompagne´ des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature a` e´tablir le montant des de´penses paye´es ou engage´es par la liste ou pour son compte ; - la liste a de´passe´ le plafond des de´penses de campagne ; - le compte de campagne a e´te´ rejete´ par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. C) Le montant du remboursement Le montant maximum du remboursement forfaitaire est e´gal a` la moitie´ du plafond des de´penses de campagne. Le montant du remboursement ne peut en outre exce´der le montant des de´penses de campagne de la liste telles qu’elles sont retrace´es dans son compte de campagne et accepte´es par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Par ailleurs, le remboursement forfaitaire a` la charge de l’Etat ne doit pas conduire a` l’enrichissement d’une personne physique ou morale. Son montant est donc limite´ a` la part des de´penses que la liste a a` titre de´finitif re´ellement acquitte´es ou dont elle demeurera de´bitrice. D) Les conditions du versement Les sommes seront mandate´es a` chaque candidat te^te de liste de`s que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aura envoye´ aux services pre´fectoraux compe´tents copie des de´cisions prises et un tableau re´capitulatif des montants a` prendre en compte (article R. 39-3). Si la commission n’a pas statue´ dans le de´lai de six mois qui lui est imparti par le deuxie`me aline´a de l’article L. 52-15, le compte est re´pute´ approuve´. Pour obtenir le versement de leur remboursement forfaitaire, les listes n’ont aucune demande particulie`re a` formuler aupre`s des services pre´fectoraux auxquels incombe la liquidation du montant du remboursement forfaitaire. Toutefois, il est recommande´ a` chaque candidat te^te de liste de de´poser aupre`s de ces services un releve´ d’identite´ bancaire afin qu’aucun retard n’intervienne dans le re`glement de ces de´penses. Les pre´fets de re´gion compe´tents sont ceux figurant dans le tableau figurant au V.I-D. VI. – OPERATIONS DE VOTE Le mandataire de chaque liste a le droit de de´signer pour chaque bureau de vote un assesseur titulaire et un assesseur supple´ant, qui doivent e^tre choisis parmi les e´lecteurs du de´partement, ou de la collectivite´ a` statut particulier conside´re´. Il peut e´galement exiger la pre´sence dans chaque bureau de vote d’un de´le´gue´ habilite´ a` 23 contro^ler les ope´rations de vote, de de´pouillement des bulletins et de de´compte des voix. Ce de´le´gue´ peut exiger l’inscription au proce`s-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites ope´rations, soit avant la proclamation des re´sultats, soit apre`s. Un me^me de´le´gue´ peut e^tre de´signe´ pour plusieurs bureaux de vote. Les noms des assesseurs, des de´le´gue´s et des supple´ants doivent e^tre notifie´s au maire au plus tard le vendredi 11 juin a` 18 heures, par lettre recommande´e, en pre´cisant leurs pre´noms, date et lieu de naissance, leur adresse, leur nume´ro d’inscription et le nom de la commune d’inscription sur la liste e´lectorale, ainsi que les bureaux de vote auxquels ils sont affecte´s. Chaque maire de´livre un re´ce´pisse´ de cette de´claration, qui sera remis aux inte´resse´s avant l’ouverture du scrutin. Ce document sert de titre et garantit les droits attache´s a` la qualite´ d’assesseur, de de´le´gue´ ou de supple´ant. L’appre´ciation de la qualite´ d’e´lecteur dans le de´partement, ou la collectivite´ a` statut particulier, exige´e des assesseurs, de´le´gue´s et supple´ants, appartient au pre´sident du bureau de vote, charge´ de s’assurer, le jour du scrutin, que les inte´resse´s peuvent justifier de cette qualite´ par la pre´sentation de leur carte e´lectorale. Enfin, le mandataire de chaque liste ou le de´le´gue´ qu’il aura de´signe´ pour le bureau de vote, peut de´signer des scrutateurs parmi les e´lecteurs de la commune. Leurs nom, pre´noms et date de naissance sont communique´s au pre´sident du bureau de vote au moins une heure avant la clo^ture du scrutin. Les de´le´gue´s, de´le´gue´s supple´ants et les supple´ants des assesseurs peuvent e^tre de´signe´s comme scrutateurs. L’heure de clo^ture du scrutin est fixe´e par le de´cret de convocation des e´lecteurs a` 18 heures mais peut e^tre reporte´e au plus tard a` 20 heures par arre^te´ du repre´sentant de l’Etat dans le de´partement ou la collectivite´ a` statut particulier. En effet, contrairement aux e´lections europe´ennes pre´ce´dentes ou` les ope´rations de de´pouillement ne pouvaient commencer qu’apre`s la clo^ture du scrutin dans l’Etat ou` l’on votait le plus tard, les bureaux de vote n’auront plus a` fermer a` 22 heures1. En revanche, un Etat membre ne peut rendre public d’une manie`re officielle le re´sultat de son scrutin qu’apre`s la clo^ture du scrutin dans l’Etat membre ou` les e´lecteurs voteront les derniers (soit l’Italie jusqu’a` 22 heures). En soire´e e´lectorale, les re´sultats ne seront donc pas communique´s avant 22 heures. VII. – RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS Il est institue´, dans chaque de´partement, et collectivite´ a` statut particulier une commission locale charge´e d’effectuer le recensement des votes le lundi 14 juin, en pre´sence des mandataires des listes. Ces derniers ont le droit d’exiger l’inscription de
1 Loi n°2003-984 du 16 octobre 2003 autorisant l’approbation de la de´cision du Conseil modifiant l’Acte portant e´lection des repre´sentants au Parlement europe´en au suffrage universel direct annexe´ a` la de´cision du Conseil du 20 septembre 1976.
24 toute observation, protestation ou contestation au proce`s-verbal des ope´rations de la commission. La commission est pre´side´e par un magistrat. Au vu des proce`s-verbaux des travaux de chaque commission locale, le recensement ge´ne´ral des votes est effectue´ par la commission nationale qui proclame les re´sultats et les e´lus le jeudi 17 juin au plus tard. Cette commission comprend : - un conseiller d’Etat, pre´sident ; - un conseiller a` la Cour de cassation ; - un conseiller mai^tre a` la Cour des comptes ; - deux magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire. VIII. – RECOURS CONTENTIEUX L’e´lection des repre´sentants au Parlement europe´en peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des re´sultats du scrutin, e^tre conteste´e par tout e´lecteur devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. La reque^te n’a pas d’effet suspensif. Les recours doivent e^tre de´pose´s ou adresse´s au Conseil d’Etat (Palais Royal, 75001 Paris). Aucun recours ne peut e^tre rec¸u en pre´fecture ni au ministe`re de l’inte´rieur, de la se´curite´ inte´rieure et des liberte´s locales. Les listes d’e´margement de´pose´es a` la pre´fecture sont communique´es a` tout e´lecteur reque´rant pendant un de´lai de dix jours a` compter de l’e´lection. Tout e´lecteur peut intenter a` tout moment une action devant le Conseil d’Etat en vue de faire constater la situation d’incompatibilite´ dans laquelle se trouve un repre´sentant au Parlement europe´en au titre des articles L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 a` L.O. 150 et L.O. 152, que celle-ci existe au moment de l’e´lection ou qu’elle survienne en cours de mandat. Lorsque le Conseil d’Etat constate l’incompatibilite´, le repre´sentant est re´pute´ avoir renonce´ a` son mandat. IX. – REMPLACEMENT DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN Le repre´sentant e´lu dont le sie`ge devient vacant, pour quelque cause que ce soit, est remplace´ par le premier candidat non e´lu figurant sur la me^me liste. Le mandat de cette personne expire a` la date ou` le titulaire initial aurait e´te´ lui-me^me soumis a` renouvellement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’organiser d’e´lection partielle pour pourvoir un sie`ge vacant au Parlement europe´en. X.- DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE 25 X.I – Formes et de´lais Aux termes de l’article 2 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifie´ par la loi n 95-126 du 8 fe´vrier 1995, relative a` la transparence financie`re de la vie politique, les titulaires d’un mandat de repre´sentants franc¸ais au Parlement europe´en sont tenus, dans les deux mois qui suivent leur entre´e en fonctions, d’adresser au pre´sident de la commission pour la transparence financie`re de la vie politique institue´e par l’article 3 de ladite loi, une de´claration de situation patrimoniale e´tablie dans les conditions pre´vues a` l’article L.O. 135-1 du code e´lectoral. Cette obligation n’est donc pas limite´e aux seuls candidats te^tes de liste, mais a` tous les candidats qui obtiennent un mandat, y compris ceux dont la prise de fonction interviendrait en cours de mandature. Cependant les personnes ayant effectue´ une de´claration de situation patrimoniale a` un autre titre depuis moins de 6 mois sont dispense´es de cette obligation. X.II – Contenu Aucune modalite´ particulie`re n’est impose´e par la loi. Toutefois, le de´cret n°96-763 du 1er septembre 1996 relatif a` la commission pour la transparence financie`re de la vie politique fournit un mode`le de de´claration. Les candidats e´lus se reporteront utilement a` la circulaire du Premier ministre en date du 1er septembre 1996 publie´e au Journal Officiel du 3 septembre 1996, page 13084 et suivantes. X.III – Sanctions Aux termes de l’article 5 de la loi pre´cite´e du 7 juillet 1977, qui renvoie a` l’article L.O. 128 du code e´lectoral, les personnes soumises a` l’obligation de de´poser une de´claration de situation patrimoniale en application de l’article 2 de la loi du 11 mars 1988 sont ine´ligibles pendant un an si elles n’ont pas proce´de´ a` cette formalite´. En application de l’article L. 52-11-1 du code e´lectoral, le remboursement des de´penses de campagne n’est pas du^ aux candidats te^tes de liste qui n’ont pas de´pose´ leur de´claration de situation patrimoniale. XI. OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES XI.I - Le site internet du ministe`re de l’inte´rieur Les candidats trouveront sur le site http://www.interieur.gouv.fr dans la rubrique « les e´lections» : • Des informations spe´cifiques aux e´lections et notamment : - la circulaire du ministre de l’inte´rieur aux maires relative a` l’organisation des e´lections des repre´sentants au Parlement europe´en ; - la notice aux candidats de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; - le dossier de presse relatif aux e´lections ; - le pre´sent me´mento du candidat
26 • Des informations permanentes sur le droit e´lectoral en France et notamment : - le fonctionnement d’un bureau de vote ; - l’inscription sur les listes e´lectorales ; - le vote par procuration ; - les cartes e´lectorales ; - les diffe´rentes e´lections ; - les modalite´s d’e´lection en France ; - le vote des Franc¸ais re´sidant a` l’e´tranger. XI.II Les administrations intervenant dans l’organisation des e´lections - le ministe`re de l’inte´rieur, de la se´curite´ inte´rieure et des liberte´s locales pour le de´po^t des candidatures ; - les pre´fets de re´gion (cf. VI.I.D du pre´sent me´mento) pour le financement des de´penses de campagne ; - les pre´fectures de de´partement pour l’organisation administrative des ope´rations e´lectorales - la commission nationale des comptes de campagnes et des financement politiques, 33 avenue de Wagram 75176 Paris cedex 17 (te´l. 01 44 09 45 09 - http://www.cnccfp.fr) pour toute question relative aux comptes de campagne. Cette commission a e´labore´ une notice d’information pratique pour remplir un compte de campagne ; - le Conseil supe´rieur de l’audiovisuel, 7 quai Andre´ Citroe¨n 75015 Paris (tel. 01 40 58 38 00 http://www.csa.fr ).
27 Annexe 1 - Composition des circonscriptions e´lectorales
Nom des circonscriptions Composition des circonscriptions Nombre de sie`ges par circonscription Nombre de candidats par circonscription Basse-Normandie Haute-Normandie Nord Pas-de-Calais Nord-Ouest Picardie 12 24 Bretagne Pays-de-la-Loire Ouest Poitou-Charentes 10
20 Alsace Bourgogne Champagne-Ardenne Franche-Comte´ Est Lorraine 10 20 Aquitaine Languedoc-Roussillon Sud-Ouest Midi-Pyre´ne´es
10
20 Corse Provence-Alpes-Co^te-d’Azur Sud-Est Rho^ne-Alpes
13
26 Auvergne Centre Massif Central-Centre Limousin 6
12 Ile-de-France Ile-de-France 14 28 Guadeloupe Martinique Guyane La Re´union Mayotte Nouvelle-Cale´donie Polyne´sie franc¸aise Outre-mer Wallis-et-Futuna
3
6
28 Annexe 2 - Re´partition des sie`ges L’e´lection europe´enne se de´roulera dans le cadre de huit circonscriptions. La re´partition des sie`ges entre les listes s’effectue au niveau des circonscriptions a` la repre´sentation proportionnelle suivant la re`gle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote pre´fe´rentiel entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprime´s. Exemple applique´ a` une circonscription Soit une circonscription disposant de 12 sie`ges. Les re´sultats de l’e´lection europe´enne sont les suivants : En suffrages exprime´s L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 TOTAL 2 820 000 630 000 605 000 290 000 275 000 230 000 215 000 215 000 170 000 135 000 45 000 10 000
En % des suffrages exprime´s L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 22,3 21,5 10,3 9,8 8,2 7,6 7,6 6,0 4,8 1,6 0,4 100% Les listes L9, L10 et L11 n’ont pas obtenu 5% des voix et sont donc exclues de`s la re´partition des sie`ges. Il est proce´de´ a` la re´partition des sie`ges entre les autres listes au niveau de la circonscription. ATTRIBUTION DES SIEGES ENTRE LES LISTES CONCURRENTES Le nombre de sie`ges a` re´partir dans la circonscription est de 12. Ils sont attribue´s a` la proportionnelle selon la re`gle de la plus forte moyenne. La re´partition a` la proportionnelle conduit a` attribuer 6 sie`ges : - 2 a` L1 : 22,3 % x 12 sie`ges = 2,68 - 2 a` L2 : 21,5 % x 12 sie`ges = 2,57 - 1 a` L3 : 10,3 % x 12 sie`ges = 1,23 - 1 a` L4 : 9,8 % x 12 sie`ges = 1,17
La re´partition des restes a` la plus forte moyenne conduit a` attribuer 1 sie`ge a` chacune des listes L1, L2, L5, L6, L7 et L8. Au total, la re´partition des sie`ges est la suivante : L1 3 L2 3 L3 1 L4 1 L5 1 L6 1 L7 1 L8 1 Total sie`ges 12
29 Annexe 3 - Incompatibilite´s 1° Incompatibilite´s pre´vues par l’acte du 20 septembre 1976 modifie´ : - membre du Gouvernement d’un Etat membre ; - membre de la Commission europe´enne ; - juge, avocat ge´ne´ral ou greffier de la Cour de justice ou du tribunal de premie`re instance des Communaute´s europe´ennes; - membre de la Cour des comptes europe´enne ; - me´diateur des Communaute´s europe´ennes ; - membre du Comite´ e´conomique et social europe´en ; - membre de comite´s ou organismes cre´e´s en vertu ou en application des traite´s instituant la Communaute´ europe´enne et la Communaute´ europe´enne de l’e´nergie atomique en vue de l’administration de fonds communautaires ou d’une ta^che permanente et directe de gestion administrative ; - membre du conseil d’administration, du comite´ de direction ou employe´ de la Banque europe´enne d’investissement ; - fonctionnaire ou agent en activite´ des institutions europe´ennes ou des organismes spe´cialise´s qui leur sont rattache´s ou de la Banque centrale europe´enne.
2° Incompatibilite´s pre´vues par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifie´e : - membre du Conseil constitutionnel ; - se´nateur ou de´pute´ ; - incompatibilite´ avec l’exercice de plus d’un mandat local parmi les mandats suivants : conseiller re´gional, conseiller a` l’Assemble´e de Corse, conseiller ge´ne´ral, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants ; - membre de Directoire de la Banque Centrale Europe´enne ; - membre du Conseil Politique mone´taire de la Banque de France ; - magistrat ; - juge des Tribunaux de Commerce ; - fonctionnaire, a` l’exception : a) des professeurs titulaires de chaires ou charge´s de directions de recherches, b) dans les de´partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des ministres des cultes ; - titulaires de fonctions confe´re´es par un Etat e´tranger ou une organisation internationale et re´mune´re´es sur leurs fonds ; - pre´sident, membre de conseil d’administration, directeur ge´ne´ral, directeur ge´ne´ral adjoint d’une entreprise nationale ou d’un e´tablissement public national ou conseil aupre`s de ces entreprises et e´tablissements ; toutefois l’incompatibilite´ ne s’applique pas a` ceux qui seraient de´signe´s en qualite´ de membre du Parlement franc¸ais ou du fait d’un mandat e´lectoral local, comme pre´sidents ou membres de conseil d’administration d’entreprises nationales ou d’e´tablissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou e´tablissements ; - chefs d’entreprise, pre´sident de conseil d’administration, administrateur de´le´gue´, directeur ge´ne´ral, directeur ge´ne´ral adjoint ou ge´rant, pre´sident ou membre de directoire, pre´sident de conseil de surveillance de diverses cate´gories de socie´te´s notamment : a) de socie´te´s jouissant d’avantages assure´s par l’Etat ou une collectivite´ publique ; b) de socie´te´s ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel a` l’e´pargne ; c) de socie´te´s ou entreprises charge´s de travaux ou fournitures pour le compte ou sous le contro^le de l’Etat, d’une collectivite´ ou entreprise publique ; d) de socie´te´s ou entreprises exerc¸ant une activite´ de promotion immobilie`re.
Il convient, par ailleurs, de se reporter aux dispositions le´gislatives limitant le cumul des mandats e´lectoraux et des fonctions e´lectives. 30 Annexe 4 - Quantite´s maximales de documents admis a` remboursement par de´partement, territoire et collectivite´ a` statut particulier Rappel : deux mode`les d'affiches sont autorise´s par emplacement d'affichage De´partements Circulaires Bulletins de vote Grandes affiches Affiches de re´union 01 AIN 360 000 832 000 820 820 02 AISNE 380 000 882 000 1 280 1 280 03 ALLIER 265 000 613 000 710 710 04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 115 000 270 000 430 430 05 HAUTES-ALPES 100 000 234 000 310 310 06 ALPES-MARITIMES 700 000 1 625 000 880 880 07 ARDECHE 230 000 538 000 570 570 08 ARDENNESE 200 000 465 000 820 820 09 ARIEGE 115 000 264 000 480 480 10 AUBE 200 000 470 000 620 620 11 AUDE 250 000 579 000 630 630 12 AVEYRON 220 000 515 000 570 570 13 BOUCHES-DU-RHONE 1 200 000 2 827 000 1 440 1 440 14 CALVADOS 470 000 1 100 000 1 460 1 460 15 CANTAL 125 000 297 000 400 400 16 CHARENTE 265 000 613 000 900 900 17 CHARENTE-MARITIME 440 000 1 020 000 1 620 1 620 18 CHER 235 000 547 000 580 580 19 CORREZE 190 000 444 000 410 410 20A CORSE-DU-SUD 90 000 213 000 290 290 20B HAUTE-CORSE 110 000 258 000 350 350 21 COTE D'OR 345 000 800 000 950 950 22 COTES D'ARMOR 440 000 1 039 000 820 820 23 CREUSE 105 000 242 000 330 330 24 DORDOGNE 320 000 730 000 820 820 25 DOUBS 350 000 812 000 1 080 1 080 26 DROME 330 000 762 000 770 770 27 EURE 390 000 912 000 320 320 28 EURE-ET-LOIR 290 000 670 000 1 050 1 050 29 FINISTERE 660 000 1 539 000 670 670 30 GARD 460 000 1 090 000 790 790 31 HAUTE-GARONNE 760 000 1 758 000 1 200 1 200 32 GERS 140 000 330 000 590 590 33 GIRONDE 910 000 2 124 000 1 380 1 380 34 HERAULT 675 000 1 573 000 780 780 35 ILLE-ET-VILAINE 645 000 1 502 000 770 770 36 INDRE 180 000 423 000 630 630 37 INDRE-ET-LOIRE 390 000 909 000 750 750 38 ISERE 750 000 1 750 000 1 430 1 430 39 JURA 185 000 437 000 720 720 40 LANDES 275 000 637 000 530 530 41 LOIR-ET-CHER 240 000 563 000 510 510 42 LOIRE 500 000 1 171 000 730 730 43 HAUTE-LOIRE 175 000 404000 380 380 44 LOIRE-ATLANTIQUE 870 000 2 015 000 900 900 45 LOIRET 430 000 995 000 930 930 46 LOT 135 000 312 000 500 500 47 LOT-ET-GARONNE 240 000 555 000 600 600 48 LOZERE 60 000 142 000 290 290 49 MAINE-ET-LOIRE 535 000 1 243 000 810 810 50 MANCHE 370 000 863 000 1 050 1 050 51 MARNE 385 000 896 000 950 950 52 HAUTE-MARNE 145 000 341 000 730 730 53 MAYENNE 220 000 515 000 430 430 54 MEURTHE-ET-MOSELLE 490 000 1 139 000 1 280 1 280 55 MEUSE 145 000 334 000 680 680 56 MORBIHAN 525 000 1 221 000 630 630 57 MOSELLE 750 000 1 738 000 1 430 1 430 31 58 NIEVRE 175 000 406 000 570 570 59 NORD 1 800 000 4 177 000 3 600 3 600 60 OISE 530 000 1 233 000 1 800 1 800 61 ORNE 220 000 513 000 750 750 62 PAS-DE-CALAIS 1 100 000 2 538 000 3 110 3 110 63 PUY-DE-DOME 450 000 1 033 000 880 880 64 PYRENEES-ATLANTIQUES 475 000 1 104 000 820 820 65 HAUTES-PYRENEES 175 000 410 000 670 670 66 PYRENEES-ORIENTALES 310 000 711 000 490 490 67 BAS-RHIN 710 000 1 654 000 970 970 68 HAUT-RHIN 505 000 1 175 000 760 760 69 RHONE 970 000 2 261 000 1 000 1 000 70 HAUTE-SAONE 180 000 422 000 850 850 71 SAONE-ET-LOIRE 410 000 960 000 1 040 1 040 72 SARTHE 400 000 930 000 630 630 73 SAVOIE 280 000 649 000 560 560 74 HAUTE-SAVOIE 450 000 1 047 000 710 710 75 PARIS 1 170 000 2 731 000 740 740 76 SEINE-MARITIME 870 000 2 019 000 1 940 1 940 77 SEINE-ET-MARNE 750 000 1 760 000 1 860 1 860 78 YVELINES 870 000 2 027 000 1 180 1 180 79 DEUX-SEVRES 270 000 632 000 840 840 80 SOMME 410 000 961 000 1 240 1 240 81 TARN 275 000 635 000 560 560 82 TARN-ET-GARONNE 163 000 377 000 310 310 83 VAR 685 000 1 602 000 960 960 84 VAUCLUSE 360 000 838 000 630 630 85 VENDEE 450 000 1 052 000 610 610 86 VIENNE 300 000 695 000 790 790 87 HAUTE-VIENNE 270 000 626 000 490 490 88 VOSGES 290 000 685 000 920 920 89 YONNE 245 000 570 000 1 030 1 030 90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 92 000 216 000 290 290 91 ESSONNE 710 000 1 659 000 1 410 1 410 92 HAUTS-DE-SEINE 860 000 2 009 000 840 840 93 SEINE-SAINT-DENIS 660 000 1 536 000 790 790 94 VAL-DE-MARNE 715 000 1 664 000 820 820 95 VAL-D'OISE 640 000 1 485 000 1 130 1 130 Total me´tropole 41 270 000 96 094 000 83 370 83 370 De´partements Circulaires Bulletins de vote Grandes affiches Affiches de re´union GUADELOUPE 300 000 695 000 800 800 GUYANE 65 000 150 000 220 220 MARTINIQUE 275 000 645 000 490 490 REUNION 480 000 1 110 000 550 550 Collectivite´s a` statut particulier MAYOTTE 50 000 120 000 200 200 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 5 000 12 000 20 20 Territoires d'outre-mer NOUVELLE-CALEDONIE 135 000 320 000 1 150 1 150 POLYNESIE-FRANCAISE 160 000 330 000 560 560 WALLIS-ET-FUTUNA 13 000 30 000 20 20 Total outre-mer 1 483 000 3 412 000 4 010 4 010 TOTAL GENERAL 42 753 000 99 506 000 87 380 87 380
De´partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin Circulaires Bulletins de vote Grandes affiches Affiches de re´union 57 MOSELLE 300 000 0 0 0 67 BAS-RHIN 710 000 0 970 970 68 HAUT-RHIN 505 000 0 760 760 Total 1 515 000 0 1 730 1 730 32 Annexe 5 – Calendrier des ope´rations e´lectorales
Dates Nature de l’ope´ration Re´fe´rences Mardi 11 mai a` 17 heures Date limite de de´po^t par les partis de leur demande de participation a` la campagne audiovisuelle Art. 19 de la loi Vendredi 14 mai Date limite de publication au Journal officiel de l’arre^te´ fixant la liste des partis ayant demande´ a` participer a` la campagne audiovisuelle Art. 19 de la loi Lundi 17 mai a` 9 heures Ouverture du de´po^t des candidatures Art. 3 du de´cret Vendredi 28 mai a` 18 heures Date limite de de´po^t des candidatures Art. 10 de la loi Dimanche 30 mai Date limite de publication au Journal officiel des de´clarations de candidature re´gulie`rement enregistre´es Art. 5 du de´cret Ouverture de la campagne e´lectorale Art. 15 de la loi Lundi 31 mai Mise en place des panneaux de propagande Art. L. 51 et R. 28 Mardi 1er juin Installation de la commission de propagande Art. 17 de la loi et art. R. 31 Vendredi 4 juin Date limite de publication au Journal Officiel des de´clarations de candidatures sur lesquelles le Conseil d’Etat a eu a` se prononcer Art. 5 du de´cret 18 heures Date limite de de´po^t, par les mandataires des listes de candidats, des documents a` envoyer aux e´lecteurs Art. R. 38 et arre^te´ du pre´fet Lundi 7 juin Publication et affichage dans les mairies de l’e´ventuel arre^te´ pre´fectoral modifiant les heures d’ouverture ou de clo^ture du scrutin. Art. R. 41 et de´cret de convocation des e´lecteurs Jeudi 10 juin Date limite d’apposition des affiches Art. R. 26 Vendredi 11 juin a` 18 heures Date limite de notification aux maires, par les mandataires des listes, de leurs assesseurs et de´le´gue´s Art. R. 46 et R. 47 a` 24 heures Clo^ture de la campagne e´lectorale audiovisuelle Art. L. 49 (2e`me aline´a) Samedi 12 juin a` 12 heures Date limite de remise aux maires par les mandataires des listes, de leurs bulletins de vote. a` 24 heures Clo^ture de la campagne e´lectorale De´cret de convocation Dimanche 13 juin Scrutin De´cret de convocation Jeudi 17 juin Date limite de proclamation des re´sultats par la commission nationale de recensement ge´ne´ral des votes Art. 22 de la loi Vendredi 13 aou^t a` 18 heures Date limite de de´po^t a` la CNCCFP des comptes de campagne des listes Art. L. 52-12 Date limite de de´po^t des de´clarations patrimoniales des candidats e´lus et entre´s en fonctions aupre`s de la commission pour la transparence financie`re de la vie politique. Loi n° 95-126 du 8 fe´vrier 1995 33 Annexe 6 - Calendrier des ope´rations e´lectorales : Saint-Pierre-et-Miquelon – Guadeloupe – Guyane – Martinique –Polyne´sie franc¸aise
Dates Nature de l’ope´ration Re´fe´rences Mardi 11 mai a` 17 heures Date limite de de´po^t par les partis de leur demande de participation a` la campagne audiovisuelle Art. 19 de la loi Vendredi 14 mai Date limite de publication au Journal officiel de l’arre^te´ fixant la liste des partis ayant demande´ a` participer a` la campagne audiovisuelle Art. 19 de la loi Lundi 17 mai a` 9 heures Ouverture du de´po^t des candidatures Art. 3 du de´cret Vendredi 28 mai a` 18 heures Date limite de de´po^t des candidatures Art. 10 de la loi Dimanche 30 mai Date limite de publication au Journal officiel des de´clarations de candidature re´gulie`rement enregistre´es Art. 5 du de´cret Ouverture de la campagne e´lectorale Art. 15 de la loi Lundi 31 mai Mise en place des panneaux de propagande Art. 15 de la loi Mardi 1er juin Installation de la commission de propagande Art. 17 de la loi et art. R. 31 Vendredi 4 juin Date limite de publication au Journal Officiel des de´clarations de candidatures sur lesquelles le Conseil d’Etat a eu a` se prononcer Art. 5 du de´cret 18 heures Date limite de de´po^t, par les mandataires des listes de candidats, des documents a` envoyer aux e´lecteurs Art. R. 38 et arre^te´ du pre´fet Dimanche 6 juin De´lai limite de publication et d’affichage dans les mairies de l’e´ventuel arre^te´ pre´fectoral modifiant les heures d’ouverture ou de clo^ture du scrutin. Art. R. 41 et de´cret de convocation des e´lecteurs Date limite d’envoi aux e´lecteurs, par la commission de propagande, des documents e´lectoraux Art. R. 34 Mercredi 9 juin Date limite d’envoi des bulletins de vote aux mairies par la commission de propagande Art. R. 34 Jeudi 10 juin a` 18 heures Date limite d’apposition des affiches Art. R. 26 Vendredi 11 juin a` 12 heures Date limite de notification aux maires, par les mandataires des listes, de leurs assesseurs et de´le´gue´s Art. R. 55 a` 24 heures Clo^ture de la campagne e´lectorale audiovisuelle De´cret de convocation Samedi 12 juin Scrutin De´cret de convocation Jeudi 17 juin Date limite de proclamation des re´sultats par la commission nationale de recensement ge´ne´ral des votes Art. 22 de la loi Date limite de de´po^t a` la CNCCFP des comptes de campagne des listes Art. L. 52-12 Vendredi 13 aou^t a` 18 heures Date limite de de´po^t des de´clarations patrimoniales des candidats e´lus et entre´s en fonctions aupre`s de la commission pour la transparence financie`re de la vie politique. Loi n° 95-126 du 8 fe´vrier 1995 |